jeudi, décembre 08, 2005

Art. 57. Déclarons les affranchissements, faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nos îles ; et les esclaves affranchis n’avoir besoin de nos lettres de naturalité, pour jouir de l’avantage de nos sujets naturels de notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers.

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