jeudi, décembre 08, 2005

Art. 55. Les maîtres, âgés de vingt ans, pourront affranchir leurs esclaves, par tout acte entre vifs, ou à cause de mort, sans qu’ils soient tenus de rendre raison de l’affranchissement, ni qu’ils ayant besoin d’avis de parents, encore qu’ils soient mineurs de vingt cinq ans.

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