Art. 51. Voulons, pour éviter aux frais, et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l’adjudication conjointe des fonds, et des esclaves, et ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers, ou suivant l’ordre de leurs hypothèques, et privilèges, sans distinguer ce qui est pour le prix des esclaves.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire