Art. 46. Seront, dans les saisies des esclaves, observées les formes prescrites par nos ordonnances, et les coutumes, par les saisies nobiliaires : voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre des saisies, ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées et généralement, que la condition des esclaves soit réglée, en toutes affaires, comme celle des autres choses mobilières, aux exceptions suivantes.
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