Art. 42. Pourront seulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité, les faire enchaîner, et leurs faire battre de verges ou cordes ; leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves, et d’être procédé contre les maîtres, extraordinairement.
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