Art. 40. L’esclave, puni de mort sur la dénonciation de son maître, non complice du crime pour lequel il aura été condamné, sera estimé, devant l’exécution, par deux des principaux habitants de l’île qui seront nommés d’office par je juge ; et le prix de l’estimation en sera payé au maître; et pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l’intendant, sur chacune tête des nègres payant droits, la somme portée par l’estimation, laquelle sera régalée sur chacun des nègres, et levée par le fermier du Domaine royal d’Occident pour éviter à frais.
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