Art. 32. Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu’il soit besoin de rendre leurs maîtres parties, (sinon) en cas de complicité ; et seront les esclaves acculés, jugés en première instance par les juges ordinaires, et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction, et avec les mêmes formalités, que les personnes libres.
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