jeudi, décembre 08, 2005

Art. 31. Ne pourront aussi les esclaves être parties, ni être en jugement en matière civile, tant en demandant, qu’en défendant ; ni être parties civiles dans les affaires criminelles ; sauf à leurs maîtres d’agir et défendre, en matière civile, et de poursuivre, en matière criminelle, la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves.

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