Art. 30. Ne pourrons les esclaves, être pourvus d’offices, ni de commission ayant quelque fonction publique ; ni être constitués agents par autres que leurs maîtres, pour gérer ou administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle ; et en cas qu’ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de mémoire, pour aider les juges à s’éclaircir d’ailleurs, sans qu’on en puisse tirer aucune présomption, conjoncture, ni adminicule de preuve.
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