Art. 29. Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait pour le commandement, ensemble ce qu’ils auront géré et négocié dans leurs boutiques, et pour l’espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et en cas que leurs maîtres ne leurs aient donné aucun ordre, et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusque, et à concurrence de ce qui aura tourné à leurs profits ; et si rien n’a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves, que leurs maîtres leur auront permis d’avoir, en sera tenu, après que leurs maîtres en auront déduit, par préférence, ce qui pourra leur en être dû, sinon que le pécule consistât, en tout, ou en partie, en marchandises dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront, seulement, par contribution au sol la livre, avec les autres créanciers.
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