Art. 27. Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable, ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres ; et en cas qu’ils les eussent abandonnés, les dits esclaves seront adjugés à l’hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 10 sols, par jour, pour la nourriture et l’entretien de chacun esclave.
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