jeudi, décembre 08, 2005

Art. 26. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l’avons ordonné par les présentes, pourront en donner avis à notre procureur, et mettre leurs mémoires entre les mains, sur lesquelles, et même d’office, si les avis lui viennent d’ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête, et sans frais ; ce que nous voulons être observé, pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres, envers leurs esclaves.

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