jeudi, décembre 08, 2005

Art. 22. Seront tenus les maîtres, de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans, et au dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves(*) pesant chacune deux livres et demie, au moins, ou autre chose à proportion ; et aux enfants depuis qu’ils sont sevrés, jusqu’à l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.

(*) : La cassave est une galette de farine de manioc et d'eau d'on se nourissaient les précolombiens.

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