jeudi, décembre 08, 2005

Art. 17. Les maîtres qui seront convaincus d’avoir permis ou toléré telles assemblées, composées d’autres esclaves que de ceux qui leurs appartiennent, seront condamnés, en leurs propres et privés noms, de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins, à l’occasion desdites assemblées, et en dix livres d’amende pour la première fois, et au double, en cas de récidive.

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