jeudi, décembre 08, 2005

Art. 14. Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, et dans les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés ; et à l’égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés de nuit, dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

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