Art. 10. Les solennités prescrites par l’ordonnance de Blois, articles XL, XLI, XLII, & par la déclaration du mois de novembre 1629, pour les mariages, seront exécutées, tant à l’égard des personnes libres, que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l’esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.
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