Art. 6. Enjoignons à tous nos sujets de quelque qualité et conditions qu’ils soient, d’observer les jours de dimanche et fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion C. A. et R; leur défendons de travailler, ni de faire travailler leurs esclaves auxdits jours, depuis l’heure de minuit jusqu’à l’autre minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages, à peine d’amendes et de punition arbitraire, contre les maîtres, et les confiscations tant des sucres, que des esclaves qui seront surpris, par nos officiers, dans le travail.
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