jeudi, décembre 08, 2005

Art. 16. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres, de s’attrouper le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de leurs maîtres, ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins, ou lieux écartés, à peine de punitions corporelles, qui ne pourra être moindre que du fouet, et de la fleur de lys ; et en cas de fréquentes récidives, et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort : ce que nous laissons à l’arbitrage des juges : enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, de les arrêter, et de les conduire en prison, bien qu’ils ne soient point officiers, et qu’il n’y ait contre eux aucun décret.(*)

(*) : Ceci (Art 15 et 16) a pour but d'éviter toute révolte et organisation rebelle. Les noirs sont majoraitaires dans les colonies (plus de 80% de la population) et une entente entre eux pourrait entraîner un soulevement incontrôlable.

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